• La plupart des sociétés d’assurances indemnisent les dommages occasionnés par l’eau :
– pour les dommages causés à vos biens assurés (tapis, meubles, etc.) ;
– pour les dommages causés aux voisins (responsabilité civile) si la fuite d’eau a pris naissance chez vous.
• A contrario, les sociétés ne remboursent généralement pas la réparation des dommages causés aux canalisations, aux radiateurs, et les chaudières sont rarement garanties. Ces frais
resteront donc à votre charge (sauf exceptions indiquées dans le chapitre : les rapports propriétaire-locataire).
L’assurance subordonnée à des mesures de précaution
La plupart des contrats d’assurance vous imposent de prendre des mesures de précaution sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la non-assurance. Les précautions à prendre sont variables d’un contrat à l’autre, c’est pourquoi, vous avez tout intérêt à relire les conditions générales ou spéciales de votre contrat. Ces dispositions figurent au chapitre “dégâts
des eaux”.
● Précautions généralement demandées
• En cas d’inhabitation, absence supérieure à trois ou quatre jours et quelle que soit la saison, il est demandé de couper l’eau de votre logement (robinet d’arrêt près du compteur).
• En cas d’inhabitation, pendant les périodes de gel, de grands froids ou tout simplement l’hiver (entre novembre et avril) et si les locaux ne sont pas chauffés normalement, vous devez vidanger les conduites, les réservoirs, l’installation du chauffage central ou bien utiliser des produits antigel.
• Enfin, certains contrats imposent, pendant les périodes de grands froids, d’arrêter la circulation d’eau froide la nuit, et cela même si les locaux sont normalement chauffés et vous
présent.
Ces précautions imposées à l’assuré sous peine de non-indemnisation sont reconnues comme valables par la jurisprudence, car il s’agit d’exclusions de risques formels et limités (C. Cass. Civ. 1re – 24.4.1994 – Bull. Cass. n° 149).
● Sanctions
Le non-respect de ces mesures de précautions entraîne des sanctions au niveau de l’assurance. Celles-ci sont variables selon les contrats.
Il existe trois degrés de sanction :
– la non-garantie : l’assureur n’interviendra pas dans ce cas ;
– la société d’assurances pourra vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice qu’elle a subi, ce qui pourra aboutir au fait que l’assureur ne vous versera pas un centime ;
– la société vous indemnisera, mais sous déduction d’un abattement ou d’une franchise (généralement de 30% à 50% de l’indemnité). Cette part de dommages restera donc à votre
charge.
L’assurance catastrophes naturelles peut-elle intervenir ?
Il faut rappeler le caractère particulier de cette assurance obligatoire, instituée par la loi du 13 juillet 1982.
Toutes les conséquences des événements de la nature (avalanches, inondations, tremblements de terre…) ne sont pas indemnisées.
Ne sont considérés comme catastrophes naturelles et indemnisés à ce titre que les événements “non assurables” (art. L. 125-1 3° alinéa du Code des assurances), ce qui n’est pas le cas du gel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’espérer une quelconque indemnisation au titre de cette garantie.
Les clauses abusives
La Commissions des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats multirisque habitation les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
« 29° D’exclure, de façon générale, de la garantie […] dégâts des eaux “tous les dommages dus à un défaut d’entretien” ou à “un défaut des réparations indispensables incombant à l’assuré” ;
« 30° De subordonner l’application de la garantie […] dégâts des eaux à la preuve d’un accident ou, plus généralement, de toute autre condition permettant à l’assureur de refuser cette
garantie pour les dommages qui se produisent de façon progressive ou qui ne sont pas imputables exclusivement à un événement extérieur présentant les caractères de la force majeure ;
« 31° D’appliquer la sanction prévue pour inobservation d’une précaution exigée afin d’éviter […] le dégât des eaux, alors même qu’il serait prouvé que cette négligence n’a eu aucune
influence sur la réalisation du sinistre. » Recommandation n° 85-04 (CCA du 20.9.1985 [BOSP du
6.12.1985]).
La Commission des clauses abusives a pour mission de rechercher dans les modèles de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs les clauses qui présentent un caractère abusif.
Elle recommande ensuite la suppression ou la modification de ces clauses.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Donc, si on vous oppose une telle clause, ignorez-la et maintenez vos exigences.
Peut-être serez-vous obligé de saisir le tribunal pour faire assurer vos droits. Demandez alors les conseils d’une association de consommateurs et proposez-lui de se joindre à votre action. Dans ce cas, elle demandera au juge d’ordonner la suppression matérielle de la clause dans tous les contrats utilisés par votre adversaire. Les associations peuvent également former ce type de demande indépendamment de tout litige.